J.O. 195 du 24 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation


NOR : BCFD0757519D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 224,

Décrète :


Article 1


Le label « bateau d'intérêt patrimonial », prévu par l'article 224 du code des douanes susvisé, est délivré par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, après avis d'une commission d'agrément. Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 2


La demande d'agrément, disponible auprès de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.

Article 3


La Fondation du patrimoine maritime et fluvial accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

Article 4


Après enquête, les propositions de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial sont examinées par la commission d'agrément prévue à l'article 1er ci-dessus. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder, par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, le label « bateau d'intérêt patrimonial ».

Article 5


La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

- un représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial ;

- un représentant du ministre chargé des douanes ;

- un représentant du ministre chargé de la mer ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- un représentant de la Fondation du patrimoine ;

- cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé des douanes, ou leur suppléant.

La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.

Article 6


La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année de délivrance du label. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 7


Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 8


La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label « bateau d'intérêt patrimonial ». Cet examen prend en compte les critères suivants :

- témoignage humain ;

- témoignage technique ou conceptuel ;

- témoignage événementiel.

Article 9


Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.

Article 10


Le procès-verbal est adressé à la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, qui statue dans les trente jours sur l'avis de la commission. Après attribution du label, la Fondation du patrimoine maritime et fluvial adresse la liste nominative des navires ayant reçu le label « bateau d'intérêt patrimonial » aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture ainsi qu'à la Fondation du patrimoine.

Article 11


Le rejet d'une demande de label par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial doit être motivé. Il est notifié au demandeur.

Article 12


Un arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture établit la liste nominative des navires ayant reçu le label « bateau d'intérêt patrimonial » et qui bénéficient à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l'article 224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l'année en cours.

Article 13


Il sera procédé au remboursement du droit annuel de francisation et de navigation acquitté au titre de l'année de l'obtention du label.

Article 14


Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder à nouveau l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation.

Article 15


La Fondation du patrimoine maritime et fluvial n'engagera pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'auraient pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

Article 16


La Fondation du patrimoine maritime et fluvial peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.

Article 17


Sont considérés, au titre de l'article 224 susvisé du code des douanes, comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau